Lois et règlements

2011, ch. 215 - Loi sur les agents immobiliers

Texte intégral
Annonces publicitaires
41(1)Sous réserve du paragraphe (3), nul agent ne peut faire de la publicité dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si l’annonce indique clairement :
a) son propre nom à titre de publicitaire;
b) sa qualité d’agent.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul vendeur, nul gérant ou nul dirigeant d’un agent ne peut faire de la publicité dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si l’annonce indique clairement :
a) le nom de l’agent qu’il représente;
b) la qualité d’agent de ce dernier.
41(3)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à une enseigne.
1983, ch. 75, art. 26
Annonces publicitaires
41(1)Sous réserve du paragraphe (3), nul agent ne peut faire de la publicité dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si l’annonce indique clairement :
a) son propre nom à titre de publicitaire;
b) sa qualité d’agent.
41(2)Sous réserve du paragraphe (3), nul vendeur, nul gérant ou nul dirigeant d’un agent ne peut faire de la publicité dans le but de promouvoir une opération immobilière sauf si l’annonce indique clairement :
a) le nom de l’agent qu’il représente;
b) la qualité d’agent de ce dernier.
41(3)Les alinéas (1)b) et (2)b) ne s’appliquent pas à une enseigne.
1983, ch. 75, art. 26